CodeEn vigueur

Article 10

Les mariages contractés conformément à la tradition, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, régulièrement déclarés à l'état civil ou constatés par jugements transcrits sur les registres de l'état civil auront, sous les réserves ci-après, les mêmes effets que s'ils avaient été contractés sous l'empire de ladite loi.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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