Les mariages contractés conformément à la tradition, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, régulièrement déclarés à l'état civil ou constatés par jugements transcrits sur les registres de l'état civil auront, sous les réserves ci-après, les mêmes effets que s'ils avaient été contractés sous l'empire de ladite loi.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.