Les prescriptions concernant les garanties instituées au profit du mineur, telles que prévues par les dispositions organisant la propriété foncière, demeurent applicables, sous réserve des dispositions du présent code et des adaptations : 1° le conseil de famille peut toujours dispenser le tuteur tant de l'hypothèque que du gage ou du cautionnement exigé ; son silence sur ce point vaut dispense ; 2° la délibération du conseil de famille qui doit décider des garanties à accorder au mineur et éventuellement en déterminer les modalités d'application telles que définies par la législation en vigueur sera prise lors de la réunion au cours de laquelle est désigné le tuteur, et à défaut au cours de la tutelle ; 3° nonobstant les dispositions relatives à la propriété foncière, le droit à l'hypothèque résulte de la seule délibération du conseil de famille ; 4° la substitution du gage mobilier ou du cautionnement à l'hypothèque sera approuvée, et les conditions de la constitution du gage fixées par une délibération du conseil de famille ; 5° l'inscription de l'hypothèque est requise nonobstant tout recours contre [a décision du conseil de famille qui l'a ordonnée. Elle peut toujours être requise par le mineur émancipé ou devenu majeur pendant le délai d'un an qui suit son émancipation ou sa majorité ; 6° Les demandes d'inscription de l'hypothèque sont accompagnées de la délibération du conseil de famille les ayant autorisées ; 7° Les frais d'inscription de l'hypothèque sont imputés au compte de la tutelle.
309 SECTION VII : COMPTES DE LA TUTELLE ET RESPONSABILITES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 110, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.