Sont nulles : 1° l'approbation du compte par le mineur, en cas d'inobservation des formalités prescrites par l'article précédent ; 2° toute convention passée entre le mineur émancipé ou devenu majeur et celui qui a été son tuteur, si cette convention a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou partie, à son obligation de rendre compte ; 3° toute donation entre vifs consentie par le mineur émancipé ou devenu majeur, avant l'expiration du délai visé à l'article précédent. Les nullités visées au présent article ne sont pas opposables au mineur.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 116, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.