L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et les autres organes de la tutelle. L'Etat est seul responsable à l'égard du mineur, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résumant d'une faute' quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle soit par le Juge des tutelles ou son greffier, soit par l'administrateur chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 61.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 117, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.