CodeEn vigueur

Article 12

Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu uniquement à l'autre.

278 SECTION III :

DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE

SOUS-SECTION I : DELEGATION VOLONTAIRE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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