Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l'un des cas énumérés par l'article précédent, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu uniquement à l'autre.
278 SECTION III :
DELEGATION DE L'AUTORITE PARENTALE
SOUS-SECTION I : DELEGATION VOLONTAIRE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.