CodeEn vigueur

Article 123

Lorsque l'émancipation est prononcée, mention en est faite, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé par acte extrajudiciaire, en marge de l'acte de naissance du mineur, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'état civil. La décision d’émancipation est publiée dans un journal d’annonces légales à la diligence du greffier en chef.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 123, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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