Lorsque l'émancipation est prononcée, mention en est faite, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé par acte extrajudiciaire, en marge de l'acte de naissance du mineur, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'état civil. La décision d’émancipation est publiée dans un journal d’annonces légales à la diligence du greffier en chef.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 123, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.