CodeEn vigueur

Article 1251

La subrogation a lieu de plein droit :

1°) au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2°) au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hy-pothéqué ;

3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

4°) au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1251, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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