La subrogation a lieu de plein droit :
1°) au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2°) au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hy-pothéqué ;
3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4°) au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1251, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.