CodeEn vigueur

Article 1252

La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ;

101 en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.

PARAGRAPHE 3 :

DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1252, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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