CodeEn vigueur

Article 1257

Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1257, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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