Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1°) qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2°) qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3°) qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non li-quidés, sauf à la parfaire ;
4°) que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5°) que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6°) que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à
103 la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7°) que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1258, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.