CodeEn vigueur

Article 1258

Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1°) qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

2°) qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

3°) qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non li-quidés, sauf à la parfaire ;

4°) que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

5°) que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

6°) que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à

103 la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

7°) que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1258, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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