Le Juge des tutelles compétent pour statuer est celui du domicile ou de la résidence du mineur. Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne avis aussitôt au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au juge antérieurement saisi. Celui-ci se dessaisit et le dossier du mineur est transmis sans délai par le greffier en chef au Juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe de la juridiction.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 127, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.