CodeEn vigueur

Article 129

Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Ces partages peuvent être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs et les testaments. Les partages faits par actes entre vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 129, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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