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Article 1314

Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faites en majorité ou avant l'interdiction.

119 CHAPITRE 6 :

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAYEMENT

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1314, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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