CodeEn vigueur

Article 132

En toutes matières, le ministre public, l'administrateur légal, le tuteur, le mineur âgé de seize ans, et d'une manière générale, toute personne dont les droits et les charges ont été modifiés par l'ordonnance du Juge des tutelles, peuvent, dans le délai de quinze jours, interjeter appel. Le délai d'appel court du jour de la notification ou de la signification. L'appel est suspendu à moins que l'exécution provisoire, pour tout ou partie de la décision, n'ait été ordonnée.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 132, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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