CodeEn vigueur

Article 133

L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal, inscrite sur un registre. L'appelant joint, sous peine d'irrecevabilité, un mémoire à l'appui de son appel. Le dossier de la procédure, auquel est joint le mémoire déposé, est transmis à la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'appel. Le greffier en chef de la Cour d'appel donne avis de la date fixée pour l'audience à l'appelant et à toutes personnes qui auraient pu faire appel de l'ordonnance.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 133, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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