CodeEn vigueur

Article 134

Dans le cas de mariage polygamique contracté avant la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, et déclaré conformément à l’article 17 de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses, chacune des coépouses survivantes a droit à une égale fraction de la part dévolue à l’époux survivant par les dispositions relatives aux successions.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 134, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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