Dans le cas de mariage polygamique contracté avant la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, et déclaré conformément à l’article 17 de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses, chacune des coépouses survivantes a droit à une égale fraction de la part dévolue à l’époux survivant par les dispositions relatives aux successions.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 134, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.