CodeEn vigueur

Article 133

L’enfant qui, pour la cause exprimée dans l’article précédent, attaque le partage fait par l’ascendant, doit faire l’avance des frais d’estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si sa réclamation n’est pas fondée. L’action ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants s’ils ont fait ensemble le partage de leurs biens confondus dans une même masse. Elle n’est plus recevable après l’expiration de deux (2) années à compter dudit décès.

218 CHAPITRE 8 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 133, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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