CodeEn vigueur

Article 134

Le registre prévu à l’article précédent doit mentionner les noms, prénoms, qualités et domicile de l'appelant, la date à laquelle l'appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d'appel. Si la déclaration d'appel est faite par un avocat, il en est fait mention audit registre. La signature de la déclaration par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son cabinet.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 134, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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