La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur.
224 SECTION 2 :
DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.