L'adoption ne produit ses effets entre les parties qu'à partir du jugement ou de l'arrêt d'adoption.
L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l'arrêt.
Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l'exemplaire des registres déposé à la mairie et sur celui déposé au greffe, l'adoption ne produira effet à l'égard des tiers qu'à la date de la mention portée en second lieu.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.