CodeEn vigueur

Article 13

(NOUVEAU)

(NOUVEAU)

(LOI N° 83-802 DU 2/8/1983)

Le jugement ou l'arrêt qui admet l'adoption est prononcé à l'audience publique.

Dans le mois de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée mention de l'adoption simple et des nouveaux nom et prénoms de l'adopté est portée en marge de l'acte de naissance de ce dernier à la requête du Procureur de la République.

164 Dans ce même délai la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté à la requête du Procureur de la République.

La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants.

Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté et l'acte de naissance originaire ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 46 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil sont, à la diligence du Procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. Mention en est portée en marge desdits actes.

Dans tous les cas d'adoption; si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de naissance n'est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie d'Abidjan-Plateau.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 13, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan