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Article 14

Toute succession ou partie de succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains mais ils ne prennent part que dans leur ligne. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait de dévolution d’une ligne à l’autre que lorsque la loi en a ainsi disposé.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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