Sous réserve de ce qui est dit de la représentation, la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. La moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En cas de concours d’héritiers au même degré dans une ligne, ils partagent par tête et par égales portions.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.