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Article 15

Sous réserve de ce qui est dit de la représentation, la division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches. La moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degré. En cas de concours d’héritiers au même degré dans une ligne, ils partagent par tête et par égales portions.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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