Le Juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l'article 16, procède, le cas échéant, à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d’identifier les parents du mineur.
320 SECTION IV : PROCEDURE EN MATIERE DE DECHEANCE, DE RETRAIT ET DE RESTITUTION DES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 147, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.