L'action en déchéance, en retrait ou en restitution des droits de l'autorité parentale est intentée soit devant le Juge des tutelles du domicile ou de la résidence du père, de la mère ou de la personne investie de l'autorité parentale, soit devant le Juge des tutelles du domicile ou de la résidence du mineur. Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononcent les condamnations prévues à l'article 21, ils statuent sur la déchéance ou sur le retrait partiel des droits de l'autorité parentale dans les conditions établies par la présente loi. Expédition de la décision de condamnation est transmise à la diligence du ministère public au Juge des tutelles du domicile ou de la résidence du mineur.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 148, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.