CodeEn vigueur

Article 15

Les registres prévus par les articles 13 et 14 seront conformes aux modèles établis par décret.

Les deux exemplaires en seront cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal. Les actes y seront inscrits, dans l'ordre des déclarations.

267 Lorsque interviendront les décrets prévus aux articles 2 et 9, ils seront clos et arrêtés après le dernier acte.

Une table alphabétique des actes qui y seront contenus sera dressée à la suite de la mention de clôture.

En ce qui concerne les registres prévus à l'article 14, il sera établi une table alphabétique distincte pour chacune des années au cours desquelles se seront produits les faits constatés dans les actes qui y seront inscrits, en commençant par la plus ancienne.

Lorsqu'un registre se trouvera être entièrement utilisé avant qu'interviennent les décrets prévus aux articles 2 et 9, il sera procédé comme il est dit aux alinéas précédents et l'exemplaire destiné à être conservé au greffe y sera immédiatement transmis.

Pour faciliter les recherches, en attendant la clôture définitive des registres, il leur sera annexé, à la fin de chaque année, une table alphabétique provisoire, établie sur feuille volante, dans les conditions ci- dessus définies.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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