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Article 14

Les naissances survenues et les mariages célébrés antérieurement à l'année 1950, seront uniformément inscrits sur deux registres distincts tenus en double exemplaire.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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