CodeEn vigueur

Article 1596

Ne peuvent se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :

- les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

- les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

148 - les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

- les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1596, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan