CodeEn vigueur

Article 1685

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé

170 plusieurs héritiers ou plusieurs sont pa-reillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.

(1) L'action en rescision n'est pas recevable pour les immeubles immatriculés. Voir Décret Foncier du 26 février 1932, Article 5.

171 CHAPITRE 7 :

DE LA LICITATION

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1685, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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