Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé
170 plusieurs héritiers ou plusieurs sont pa-reillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
(1) L'action en rescision n'est pas recevable pour les immeubles immatriculés. Voir Décret Foncier du 26 février 1932, Article 5.
171 CHAPITRE 7 :
DE LA LICITATION
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1685, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.