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Article 1810

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de

Si le cheptel périt en tiers sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1810, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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