CodeEn vigueur

Article 1811

On peut stipuler :

On peut stipuler :

 que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;

 et qu'il supportera dans la perte. une part plus grande que dans le profit ;

 ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croît se partagent.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1811, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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