On peut stipuler :
que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;
et qu'il supportera dans la perte. une part plus grande que dans le profit ;
ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1811, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.