La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
221 CHAPITRE 4 :
DES DIFFERENTES MANIERES DONT FINIT LA SOCIETE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1864, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.