CodeEn vigueur

Article 19

Dans les cas visés aux articles 13 à 17, les père, mère ou tuteur peuvent demander au Juge des tutelles que le mineur leur soit rendu. S’il estime qu’il y a lieu, dans l'intérêt de l'enfant, de rejeter la demande, le juge peut accorder au demandeur un droit de visite dont il fixe les modalités.

La décision du juge est susceptible d’appel.

Une nouvelle demande ne peut être formulée qu’à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 19, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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