CodeEn vigueur

Article 20

Si la personne à laquelle l’enfant a été confié dans les conditions fixées aux articles précédents décède ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, le Juge des tutelles statue d’office ou sur requête de tout intéressé sur le sort du mineur.

SECTION IV :

DECHEANCE DE L’AUTORITE PARENTALE ET RETRAIT PARTIEL DES DROITS QUI S’Y RATTACHENT

SOUS-SECTION I : CONDITIONS ET EFFETS DE LA DECHEANCE ET DU RETRAIT

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 20, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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