Si la personne à laquelle l’enfant a été confié dans les conditions fixées aux articles précédents décède ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, le Juge des tutelles statue d’office ou sur requête de tout intéressé sur le sort du mineur.
SECTION IV :
DECHEANCE DE L’AUTORITE PARENTALE ET RETRAIT PARTIEL DES DROITS QUI S’Y RATTACHENT
SOUS-SECTION I : CONDITIONS ET EFFETS DE LA DECHEANCE ET DU RETRAIT
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.