Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur celui-ci pourra, dans ce cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.
La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.
301
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2143, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.