CodeEn vigueur

Article 2143

Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur celui-ci pourra, dans ce cas où l'hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur.

La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2143, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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