Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions générales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme.
Lorsque la femme refusera de renoncer à son hypothèque légale pour rendre possible une aliénation ou une constitution d'hypothèque que le mari devra faire dans l'intérêt de la famille, ou lorsqu'elle sera hors d'état de manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, aux conditions qu'il estimera nécessaires à la sauvegarde des droits de l'épouse, la subrogation judiciaire de l'acquéreur ou du prêteur du mari à l'hypothèque légale de la femme.
Cette subrogation pourra erre autorisée, quel que soit le régime adopté par les époux, et aura de même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l'hypothèque en la forme prévue à l'article 2135.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2144, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.