CodeEn vigueur

Article 2155

Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire : l'avance en est faite par l'inscrivant, si ce n'est quant aux hypothèques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2155, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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