CodeEn vigueur

Article 2156

Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre et ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.

307 CHAPITRE 5 :

DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 2156, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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