Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre et ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile.
307 CHAPITRE 5 :
DE LA RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2156, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.