Les dots versées à l'occasion des mariages contractés antérieurement à la promulgation de la présente loi ne pourront donner lieu à répétition.
Toutefois, en cas de divorce prononcé aux torts et griefs exclusifs de l'épouse, le tribunal pourra en ordonner la restitution partielle ou totale.
259 CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 21 DE LA LOI DU 14 DECEMBRE 1961, PORTANT CODE DE LA NATIONALITE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 23, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.