CodeEn vigueur

Article 23

Les dots versées à l'occasion des mariages contractés antérieurement à la promulgation de la présente loi ne pourront donner lieu à répétition.

Toutefois, en cas de divorce prononcé aux torts et griefs exclusifs de l'épouse, le tribunal pourra en ordonner la restitution partielle ou totale.

259 CHAPITRE 4 :

DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 11 ET 21 DE LA LOI DU 14 DECEMBRE 1961, PORTANT CODE DE LA NATIONALITE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 23, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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