Les articles 11 et 21 de la loi du 14 décembre 1961, portant Code de la nationalité ivoirienne sont ainsi modifiés :
« Article 11 » - L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l’adoptant ou l’un des adoptants est Ivoirien. »
« Article 21 » - l’enfant confié depuis cinq années au moins à un service public ou privé d’assistance à l’enfance ou celui qui, ayant été recueilli en Côte d’Ivoire, y a été élevé par une personne de nationalité ivoirienne peut, jusqu’à sa majorité, réclamer la nationalité ivoirienne par déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 17, 18 et 19 ci-dessus.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 24, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.