Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, le père a seul qualité pour l’intenter. Si le père est décédé, Incapable ou présumé absent, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant. L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’enfant né hors du mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins ou par tous moyens.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.