CodeEn vigueur

Article 27

Dans le cas prévu à l’article 19 alinéa 2, l’action en recherche de maternité est dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, le père a seul qualité pour l’intenter. Si le père est décédé, Incapable ou présumé absent, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant. L’enfant qui réclame sa mère est tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. Il est admis à faire cette preuve en établissant sa filiation, soit par sa possession constante d’enfant né hors du mariage à l’égard de la mère prétendue, soit par témoins ou par tous moyens.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 27, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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