CodeEn vigueur

Article 26

L’action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 26, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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