L’action est dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers. L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère même mineure, a seule qualité pour l’intenter. Si la mère est décédée, incapable ou présumée absente, l’action est exercée par la personne qui a la garde de l’enfant.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 26, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.