Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, la donation devra être homologuée par le tribunal ou la section de tribunal du domicile du donateur, lequel statuera en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 30, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.