CodeEn vigueur

Article 30

Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, la donation devra être homologuée par le tribunal ou la section de tribunal du domicile du donateur, lequel statuera en chambre du conseil, le ministère public entendu.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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