CodeEn vigueur

Article 29

La donation devra être acceptée si elle est faite :

 à un mineur non émancipé, par celui de ses père ou mère, qui se trouvera investi de la puissance paternelle et, à défaut des père et mère, par le tuteur, dans les conditions prévues par les dispositions régissant la minorité et la tutelle ;  à un mineur émancipé, par celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions régissant l'émancipation ;  à un interdit, dans les conditions prévues par les dispositions régissant l'interdiction.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 29, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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