La donation devra être acceptée si elle est faite :
à un mineur non émancipé, par celui de ses père ou mère, qui se trouvera investi de la puissance paternelle et, à défaut des père et mère, par le tuteur, dans les conditions prévues par les dispositions régissant la minorité et la tutelle ; à un mineur émancipé, par celui-ci dans les conditions prévues par les dispositions régissant l'émancipation ; à un interdit, dans les conditions prévues par les dispositions régissant l'interdiction.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 29, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.