Le Juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des père et mère ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public, modifier ou rapporter les décisions prises en matière de protection ou d’assistance éducative.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 30, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.