CodeEn vigueur

Article 32

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ou, dans le cas prévu à l'article 30, à compter de l'homologation. La propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 32, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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