CodeEn vigueur

Article 36

Les mineurs et les interdits ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de « publication » des donations ; sauf leur recours contre les personnes chargées d'accomplir ces formalités en leur nom, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdites personnes se trouveraient insolvables.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 36, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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