Les mineurs et les interdits ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de « publication » des donations ; sauf leur recours contre les personnes chargées d'accomplir ces formalités en leur nom, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdites personnes se trouveraient insolvables.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 36, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.