La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour où se sera produit le fait imputé par le donateur au donataire, ou du jour que ce fait aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du fait y donnant lieu.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 49, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.