CodeEn vigueur

Article 50

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau de la Conservation foncière de la situation des biens, de la demande en révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

234 CHAPITRE 5 :

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

SECTION 1 :

DES REGLES GENERALES SUR LA FORME DES TESTAMENTS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 50, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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