CodeEn vigueur

Article 49

Ne sont pas soumis à l'administration légale :

1° les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seront administrés par un tiers ; ce tiers aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux qui lui seront attribués par le Juge des tutelles ;

2° les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les parents auront été écartés de cette succession pour indignité encourue de plein droit.

Peuvent ne pas être soumis à l'administration légale, sur décision du Juge des tutelles, les biens échus au mineur par succession, dans le cas où les

290 parents auront été écartés de cette succession pour indignité, lorsque celle-ci, judiciairement prononcée, n'était pas encourue de plein droit.

Dans tous les cas où l'administration légale des biens a été retirée aux parents, pour cause d'indignité, ces biens sont gérés par un administrateur spécialement désigné par le Juge des tutelles qui fixe ses droits, pouvoirs et obligations.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 49, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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